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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 juillet 1984
Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 15 juin 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique. Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Nouvelle version :
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83
Suppression :
Ajout : 82
Ajout : A
à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est
Suppression : magnetique
Ajout : magnétique (1)
. Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Ajout : (1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75).