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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45.
Nouvelle version :
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette
Ajout : ,
Ajout : le contrôle
et le
Suppression : contrôle
Ajout : recouvrement
des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Suppression : Le droit
Ajout : Pour
Suppression : prévu
Ajout : l'établissement
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : premier
Ajout : l'assiette
Suppression : alinéa
Ajout : et
Suppression : s'exerce
Ajout : le
Suppression : quel
Ajout : contrôle
Suppression : que
Ajout : de
Suppression : soit
Ajout : l'impôt,
le
Suppression : support
Ajout : droit
Suppression : utilisé
Ajout : de
Suppression : pour
Ajout : communication
Suppression : la
Ajout : peut
Suppression : conservation
Ajout : porter
Ajout : sur
des
Suppression : documents.
Ajout : informations
Suppression : Le
Ajout : relatives
Suppression : droit
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : communication
Ajout : personnes
Suppression : est
Ajout : non
Suppression : étendu
Ajout : identifiées
,
Ajout : dans les conditions fixées par décret
en
Suppression : ce
Ajout : Conseil
Suppression : qui
Ajout : d'Etat
Suppression : concerne
Ajout : pris
Suppression : les
Ajout : après
Suppression : documents
Ajout : avis
Suppression : mentionnés
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : la
Suppression : articles
Ajout : Commission
Suppression : L.
Ajout : nationale
Suppression : 83
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : l'informatique
Suppression : L
Ajout : et des libertés
.
Suppression : 95,
Ajout : Le
Suppression : au
Ajout : droit
Suppression : profit
Ajout : prévu
Suppression : des
Ajout : au
Suppression : agents
Ajout : premier
Suppression : des
Ajout : alinéa
Suppression : administrations
Ajout : s'exerce
Suppression : chargés
Ajout : sur
Suppression : du
Ajout : place
Suppression : recouvrement
Ajout : ou
Suppression : des
Ajout : par
Suppression : impôts
Ajout : correspondance
,
Suppression : droits
Ajout : y
Ajout : compris électronique,
et
Suppression : taxes
Ajout : quel
Suppression : prévus
Ajout : que
Suppression : par
Ajout : soit
le
Suppression : code
Ajout : support
Suppression : général
Ajout : utilisé
Ajout : pour la conservation
des
Suppression : impôts
Ajout : documents
.
Ajout : Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45