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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 3 avril 2008
Version en vigueur depuis le 3 avril 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Nouvelle version :
Les organismes débiteurs de l'allocation Suppression : supplémentaireAjout : deAjout : solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. Suppression : 815-2
Ajout : 815-1
Suppression : ou
Ajout : du
Ajout : code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée
à l'article L.
Suppression : 815-3
Ajout : 815-2
du
Ajout : même
code
Ajout : dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou
de
Suppression : la
Ajout : l'allocation
Suppression : sécurité
Ajout : supplémentaire
Suppression : sociale
Ajout : d'invalidité
Ajout : mentionnée à l'article L. 815-24 du même code
sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.