Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 janvier 1986 au 18 août 1993
La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.