Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Version en vigueur du 3 janvier 1986 au 18 août 1993
Cartographie jurisprudentielle
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