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Conformément aux articles L. 141-9 , L. 241-11 et L. Suppression : 314-5Ajout : 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des Suppression : rapporteurs auprèsAjout : membres de la Cour Suppression : de discipline budgétaire etAjout : d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions. Conformément aux articles L. 143-0-1 , L. 241-7 et L. Suppression : 314-5Ajout : 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les Suppression : rapporteurs auprèsAjout : membres de la Cour Suppression : de discipline budgétaire etAjout : d'appel financière.