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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 13 juillet 1982
Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 18 août 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Nouvelle version :
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistratsAjout : ,Ajout : conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes,
Ajout :
Suppression : et
Ajout : des
Ajout : magistrats de la chambre régionale
des
Ajout : comptes ainsi que des
rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière
Ajout : ,
à l'occasion des enquêtes effectuées par
Suppression : les
Ajout : ces
magistrats
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : conseillers
Suppression : les
Ajout : et
rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. Les agents
Ajout : des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation
de
Suppression : l'administration
Ajout : répondre
Ajout : à la convocation de la Cour
des
Suppression : impôts
Ajout : comptes
Ajout : ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils
peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.