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Conformément aux articles L. 141-5Suppression : , L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaireSuppression : etAjout : , rapporteurs de la Cour des comptesAjout : et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillersAjout : , Ajout : rapporteurs et Suppression : rapporteursAjout : experts dans le cadre de leurs attributions. Suppression : Les dispositions du II de l'article L. 141-5 du même code relatives aux experts désignés par la Cour des comptes sontAjout : (Alinéa Suppression : applicablesAjout : disjoint). Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.