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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 11 avril 1997
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 11 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
Nouvelle version :
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce
Suppression : ,
Suppression : sauf
Ajout : jusqu'à
Suppression : application
Ajout : la
Ajout : fin
de
Ajout : la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de
l'article
Suppression : L
Ajout : 269
Suppression : 168
Ajout : du
Suppression : A
Ajout : code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa
,
Ajout : le droit de reprise de l'administration s'exerce
jusqu'à la fin de la
Suppression : troisième
Ajout : sixième
année
Suppression : suivant
Ajout : qui
Ajout : suit
celle au
Suppression : cours
Ajout : titre
de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts
Ajout : , lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (1)
. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
Ajout : (1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.