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Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la Suppression : dixièmeAjout : deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément Suppression : aux dispositions duAjout : au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable Suppression : n'aAjout : est Suppression : pasAjout : adhérent Suppression : déposéAjout : d'un Suppression : dansAjout : centre Suppression : leAjout : de Suppression : délaiAjout : gestion Suppression : légalAjout : agréé Ajout : ou d'une association agréée, pour les Suppression : déclarationsAjout : périodes Suppression : qu'ilAjout : pour Suppression : étaitAjout : lesquelles Suppression : tenuAjout : le Ajout : service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de Suppression : souscrireAjout : mission Ajout : prévu aux articles 1649 quater E et Suppression : n'aAjout : 1649 Ajout : quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas Suppression : faitAjout : aux Suppression : connaîtreAjout : adhérents Suppression : sonAjout : pour Suppression : activitéAjout : lesquels Suppression : àAjout : des Suppression : unAjout : manquements Suppression : centreAjout : délibérés Ajout : auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de Suppression : formalitésAjout : reprise Suppression : desAjout : de Suppression : entreprisesAjout : l'administration Suppression : ouAjout : s'exerce Ajout : jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au Suppression : greffeAjout : titre Ajout : de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du Suppression : tribunalAjout : 2 de Suppression : commerce,Ajout : l'article Suppression : ouAjout : 269 Ajout : du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BASuppression : , Ajout : du présent livre au titre d'une année postérieureAjout : ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ajout : L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (2). Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou du permis d'aménager ou le début des travaux. Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies (1), 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.