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Ajout · Suppression
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la Suppression : dixièmeAjout : deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément Suppression : aux dispositions duAjout : au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable Suppression : n'aAjout : estSuppression : pasAjout : adhérentSuppression : déposéd'un
Ajout :
Suppression : dans
Ajout : centre
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : délai
Ajout : gestion
Suppression : légal
Ajout : agréé
Ajout : ou d'une association agréée, pour
les
Suppression : déclarations
Ajout : périodes
Suppression : qu'il
Ajout : pour
Suppression : était
Ajout : lesquelles
Suppression : tenu
Ajout : le
Ajout : service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu
de
Suppression : souscrire
Ajout : mission
Ajout : prévu aux articles 1649 quater E
et
Suppression : n'a
Ajout : 1649
Ajout : quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique
pas
Suppression : fait
Ajout : aux
Suppression : connaître
Ajout : adhérents
Suppression : son
Ajout : pour
Suppression : activité
Ajout : lesquels
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : un
Ajout : manquements
Suppression : centre
Ajout : délibérés
Ajout : auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit
de
Suppression : formalités
Ajout : reprise
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : l'administration
Suppression : ou
Ajout : s'exerce
Ajout : jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle
au
Suppression : greffe
Ajout : titre
Ajout : de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions
du
Suppression : tribunal
Ajout : 2
de
Suppression : commerce,
Ajout : l'article
Suppression : ou
Ajout : 269
Ajout : du code général des impôts
lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA
Suppression : ,
Ajout : du présent livre
au titre d'une année postérieure
Ajout : ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte
.
Ajout : L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (2).
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou du permis d'aménager ou le début des travaux. Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies (1), 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.