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Ajout · Suppression
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôtsSuppression : ,Suppression : lorsqueAjout : pourSuppression : leAjout : lesSuppression : contribuableAjout : contribuablesSuppression : estAjout : dontadhérent
Suppression :
Ajout : les
Suppression : d'un
Ajout : revenus
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Ajout : des
Suppression : gestion
Ajout : dispositions
Suppression : agréé
Ajout : du
Suppression : ou
Ajout : deuxième
Suppression : d'une
Ajout : alinéa
Suppression : association
Ajout : de
Suppression : agréée,
Ajout : l'article
Ajout : L. 169 et
pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux
Suppression : adhérents
Ajout : contribuables
pour lesquels des
Suppression : manquements
Ajout : pénalités
Suppression : délibérés
Ajout : autres
Ajout : que les intérêts de retard
auront été
Suppression : établis
Ajout : appliquées
sur les périodes d'imposition non prescrites. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
Suppression :
L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts
Ajout :
, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.