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Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l' article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt Suppression : de solidarité sur la fortune Ajout : immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue Suppression : au 2 du I deAjout : à l'article Suppression : 885 WAjout : 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt Suppression : de solidarité sur la fortune Suppression : des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W Ajout : immobilière, par Suppression : la réponse du redevable à laAjout : le Suppression : demandeAjout : dépôt de Suppression : l'administration prévue auAjout : la Suppression : aAjout : déclaration Suppression : deAjout : et Suppression : l'articleAjout : des Suppression : L.Ajout : annexes Suppression : 23Ajout : mentionnées Suppression : AAjout : au Suppression : duAjout : même Suppression : présentAjout : article Suppression : livreAjout : 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.