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Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997
Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. ((Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A)) (M). (M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.