Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA , au titre d'une période postérieure. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B .
Cartographie jurisprudentielle
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