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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 février 2025 au 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
Nouvelle version :
Suppression : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les
Ajout : Les
décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
Suppression : En
Ajout : Par
Ajout : dérogation au premier alinéa en
matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre,
Suppression : de contributions indirectes
et de taxes assimilées à ces droits
Suppression : ,
Ajout : ou
taxes ou
Ajout : des taxes sur les biens et services pour lesquelles les règles relatives au contentieux sont celles des droits de douanes ou des
contributions
Ajout : indirectes
, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.