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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 2 janvier 1982
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article L. 277.