Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006316128Cette aide générée porte sur Article R*13-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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