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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 11 mars 1993
Version en vigueur du 11 mars 1993 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents de l'administration des impôts en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment : 1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ; 2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
Nouvelle version :
Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'administration
Ajout : service
des
Suppression : impôts
Ajout : douanes
Ajout : et droits indirects
en application de l'article L. 30
Ajout :
. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment : 1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des
Suppression : impôts
Ajout : douanes
Ajout : et droits indirects
ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ; 2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.