Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.