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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 9 juin 2004
Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Ajout : droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 : 1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a
à
Suppression : exercer
Ajout : c
Suppression : le
Ajout : :
Ajout : a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au
droit de communication
Suppression : peuvent
Ajout : et
Suppression : se
Ajout : les
Suppression : faire
Ajout : personnes
Suppression : assister
Ajout : dont
Ajout : l'identification est demandée ; b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées
par
Ajout : l'un au moins
des
Suppression : fonctionnaires
Ajout : critères
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : grade
Ajout : recherche
Suppression : moins
Ajout : suivants
Suppression : élevé
Ajout : :
Suppression : tenus
Ajout : – situation géographique ; – seuil pouvant être exprimé soit en quantité
,
Suppression : comme
Ajout : nombre,
Suppression : eux
Ajout : fréquence
Suppression : et
Ajout : ou
Suppression : sous
Ajout : montant
Suppression : peine
Ajout : financier
Suppression : des
Ajout : ;
Suppression : mêmes
Ajout : –
Suppression : sanctions
Ajout : mode de paiement ; c) La période
,
Suppression : au
Ajout : éventuellement
Suppression : secret
Ajout : fractionnée
Suppression : professionnel
Ajout : mais ne pouvant excéder dix-huit mois
,
Ajout : sur laquelle porte la recherche ; 2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ; 3° La décision de mettre
en
Suppression : vue
Ajout : œuvre
Ajout : le droit
de
Ajout : communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ; 4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de
leur
Suppression : confier
Ajout : réception,
Ajout : à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une