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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1. A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
Nouvelle version :
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou Ajout : d'un fonds professionnel de capital investissement ou
le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1
Ajout :
. A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de
Suppression : placement
Ajout : placements
à risques ou
Ajout : d'un fonds professionnel de capital investissement ou
le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.