Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Texte intégral
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1 .
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1 .