Version en vigueur depuis le 18 août 1993
La forme du relevé prévu par l'article L. 97 , dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006316246Cette aide générée porte sur Article R*97-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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