Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Texte intégral
Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.