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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties. Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.
Nouvelle version :
Suppression : L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande,
Ajout : Lorsque
l'expertise est confiée à trois experts
Suppression : ;
Ajout : ,
l'un d'eux est choisi par le
Suppression : tribunal
Ajout : président
Ajout : de la juridiction
et chacun des autres par l'une des parties.
Suppression : Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise
Ajout : Dans
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Ajout : ce
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Suppression : requêtes
Ajout : requête
Suppression : et
Ajout : ou
Suppression : mémoires
Ajout : mémoire,
désigné leur expert
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sont invitées
Suppression : ,
Suppression : par une notification faite conformément
à
Suppression : l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le
désigner
Ajout : celui-ci
dans
Suppression : le
Ajout : un
délai de huit jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le