Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 avril 2008 au 1 janvier 2020
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.