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Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 1 juillet 2004
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.