Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 août 2004 au 1 avril 2012
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.