Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 août 2004
Cartographie jurisprudentielle
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