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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juin 2019 au 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228Ajout : , le
Suppression :
Ajout : son
secrétariat en informe le contribuable
Ajout : ou l'opérateur de plateforme
par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
Suppression : Il
Ajout : II.-Pour
Suppression : lui
Ajout : l'application
Ajout : du I, le secrétariat de la commission
communique
Suppression : l'essentiel
Ajout : au
Suppression : des
Ajout : contribuable
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Ajout : ou
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Ajout : à
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Suppression : cette
Ajout : de
Ajout : plateforme une copie de sa
saisine
Ajout : .
Suppression : et
Ajout : Il
l'invite en même temps à
Ajout : lui
faire parvenir
Suppression : à la commission
, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Ajout : III.-
Le contribuable
Ajout : ou l'opérateur de plateforme
n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.