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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 2013 au 9 juin 2019
Version en vigueur du 9 juin 2019 au 31 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228 , sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
Nouvelle version :
Lorsque la commission est saisie en application Ajout : du II de l'article L. 228Suppression : , sous
Suppression :
Ajout : le
Suppression : réserve
Ajout : secrétariat
Suppression : des
Ajout : en
Suppression : dispositions
Ajout : informe
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : troisième
Ajout : contribuable
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : huitième
Ajout : lettre
Suppression : alinéas
Ajout : recommandée
Ajout : avec avis
de
Suppression : cet
Ajout : réception
Suppression : article,
Ajout : ou
Suppression : le
Ajout : par
Suppression : secrétariat
Ajout : tout
Suppression : en
Ajout : autre
Suppression : informe
Ajout : moyen
Suppression : le
Ajout : permettant
Suppression : contribuable
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : rapporter
Suppression : lettre
Ajout : la
Suppression : recommandée
Ajout : preuve
Suppression : avec
Ajout : de
Suppression : avis
Ajout : la
Ajout : date
de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.