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Version en vigueur du 9 juin 2019 au 31 décembre 2020
Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.