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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mars 1993 au 1 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
Nouvelle version :
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de
Suppression : l'administration
Ajout : la
Ajout : direction générale
des
Suppression : impôts
Ajout : finances
Ajout : publiques
ou de
Suppression : l'administration
Ajout : la
Ajout : direction générale
des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Les dispositions de l'article
Suppression : R190-2
Ajout : R.
Ajout : 190-2
relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.