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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 11 mars 1993
Version en vigueur du 11 mars 1993 au 1 avril 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
Nouvelle version :
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial Ajout : selon le cas,
de l'administration des impôts
Ajout : ou de l'administration des douanes et droits indirects
dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Les dispositions de l'article
Suppression : R. 190-2
Ajout : R190-2
relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.