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En matière d'amendes prévues à l'article 1788 Suppression : octiesAjout : A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient : a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 Suppression : eurosAjout : € ; b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.