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Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le Suppression : trésorier-payeur généralAjout : directeur Suppression : siAjout : départemental Suppression : leAjout : des Suppression : recouvrementAjout : finances Suppression : incombeAjout : publiques à