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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 . Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Nouvelle version :
Le chef de service Ajout : ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281
se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Ajout : Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable
Ajout : ou la personne tenue solidairement ou conjointement
doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 . Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service
Ajout : ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281
; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service
Ajout : ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281
pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Suppression : Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.