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Le chef de service Ajout : ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Ajout : Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable Ajout : ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 . Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service Ajout : ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service Ajout : ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.