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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288 , elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés. Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile. Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures. La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement. Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile. Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.
Nouvelle version :
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaire
de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288 ,
Suppression : elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés. Il peut
Ajout : il
Suppression : être
Ajout : est
Suppression : procédé
Ajout : statué
selon
Suppression : les
Ajout : la
Suppression : modalités
Ajout : procédure
Suppression : prévues
Ajout : accélérée
au
Suppression : second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile
Ajout : fond
. Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
Suppression : La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles
Suppression : 760
Ajout : 778
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : 762
Ajout : 779
du code de procédure civile. Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.