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Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288Ajout : , elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés. Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du Suppression : nouveau code de procédure civile. Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures. La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement. Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du Suppression : nouveau code de procédure civile. Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du Suppression : nouveau code de procédure civile sont applicables.