Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 36 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
39 mots ajoutés13 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 24 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, et si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
Nouvelle version :
L'action Suppression : peutAjout : doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur
Suppression : sa
Ajout : la
réclamation,
Suppression : et
Ajout : que
Suppression : si
Ajout : cette
Ajout : notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 . Toutefois,
le contribuable
Ajout : qui
n'a pas reçu la décision de l'administration
Suppression : ,
dans
Suppression : le
Ajout : un
délai de six mois
Suppression : suivant
Ajout : mentionné
Suppression : la
Ajout : au
Suppression : date
Ajout : premier
Suppression : de
Ajout : alinéa
Suppression : présentation
Ajout : peut
Ajout : saisir le tribunal dès l'expiration
de
Suppression : sa
Ajout : ce
Suppression : réclamation
Ajout : délai
. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.