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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 10 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
Nouvelle version :
Par dérogation aux dispositions
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
R.
Suppression : 110 du code
Ajout : 431-4
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : tribunaux
Ajout : R.
Suppression : administratifs
Ajout : 431-5
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : des
Ajout : code
Suppression : cours
Ajout : de
Suppression : administratives
Ajout : justice
Suppression : d'appel
Ajout : administrative
, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article
Suppression : R108
Ajout : R.
Ajout : 431-2
du même code. En ce cas, les dispositions de l'article
Suppression : R197-4
Ajout : R.
Ajout : 197-4
du présent livre sont applicables. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3
Suppression : a, b et d
peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.