CAA de BORDEAUX — 4ème chambre (formation à 3)
Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative , les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Cartographie jurisprudentielle
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