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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 66 %
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Suppression : Le ministreAjout : A Suppression : chargéAjout : compter Suppression : desAjout : de Suppression : financesAjout : la Suppression : peutAjout : notification Suppression : faireAjout : du Suppression : appelAjout : jugement Suppression : desAjout : du Suppression : jugementsAjout : tribunal Suppression : desAjout : administratif Suppression : tribunauxAjout : qui Suppression : administratifsAjout : a Suppression : rendusAjout : été Suppression : enAjout : faite Suppression : matièreAjout : au Suppression : fiscale.Ajout : directeur Suppression : LeAjout : du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaireAjout : , Ajout : celui-ci dispose d'un délai de deux mois Suppression : à compterAjout : pour Suppression : deAjout : transmettre, Suppression : laAjout : s'il Suppression : notificationAjout : y Suppression : pourAjout : a Suppression : transmettreAjout : lieu, le jugement et le dossier au ministreAjout : chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu Suppression : auAjout : à Suppression : deuxièmeAjout : l'alinéa Suppression : alinéaAjout : précédent ou de la date de la signification faite au ministre.Suppression : Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois peut être réduit par la cour administrative d'appel, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté. Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.