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I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, Suppression : parAjout : selon le Ajout : cas : 1° Par le directeur généralSuppression : , Ajout : ou le directeur général adjoint Ajout : des finances publiques, ainsi que Ajout : par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des Suppression : directionsAjout : services Suppression : nationalesAjout : à Ajout : compétence nationale ou Ajout : des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budgetAjout : ; 2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude. Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française. II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisieAjout : , Suppression : parAjout : selon le Ajout : cas : 1° Par le directeur généralSuppression : , Ajout : ou le directeur général adjoint Suppression : ouAjout : des Ajout : finances publiques, ainsi que par les chefs de serviceAjout : , Ajout : les sous-directeurs, les chefs de Ajout : bureau de l'administration centrale Ajout : ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de Ajout : contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budgetAjout : , lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ; 2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts. III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.