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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2002
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 septembre 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote ; b) Abrogé. c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ; d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
Nouvelle version :
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : a) Suppression : Au
Ajout : au
directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas
Suppression : 1 500
Ajout : 228
Suppression : 000
Ajout : 673,53
Suppression : F
Ajout : euros
par cote ; b)
Suppression : Abrogé
Ajout : abrogé (à compter du 01/01/1998)
. c)
Suppression : Au
Ajout : au
Suppression : directeur
Ajout : ministre
Suppression : général
Ajout : de
Ajout : l'économie,
des
Suppression : impôts
Ajout : finances et de l'industrie
, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Suppression : ,
Suppression : lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ; d) Au ministre, après avis du comité précité,