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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 septembre 2002
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ; b) abrogé (à compter du 01/01/1998). c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.