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Article R247-8

Version historique
Version en vigueur du 5 août 1982 au 18 août 1993

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 août 1982 au 18 août 1993

Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts.