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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 2 janvier 2013
Version en vigueur du 2 janvier 2013 au 31 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Nouvelle version :
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attenteSuppression : ouAjout : ,
de placement en rétention
Ajout : ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour
et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement
Ajout : ou dans le procès-verbal prévu à l'article L
.
Ajout : 611-1-1 .
Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.